THINK MEDED INSTITUT DE FORMATION N° de déclaration : 11 78 81255 78 www.think-meded.org

Programme FCC 2012 DISPONIBLE demandez le (eric.salat@think-meded.eu (sous réserve agrément définitif OGC FCC)

lundi 30 janvier 2012

L'ARS Nord-Pas-de-Calais, seconde agence à publier son Projet régional de santé

22/01/12 - Daniel Lenoir, Directeur général de l'ARS Nord-Pas-de-Calais a tenu le cinquième point presse mensuel de l'Agence le 12 janvier 2012. A cette occasion, il a présenté la version définitive du Projet régional de santé (PRS), même si le schéma régional de prévention est toujours en chantier et devrait être adopté en mars. Ce document, le second à avoir été bouclé après celui de la région Poitou-Charentes, fixe pour les 5 ans à venir l'organisation de l'ensemble des soins préventifs, curatifs et médicosociaux sur les territoires de la région. Autre point abordé, l'organisation de la Permanence des soins ambulatoires (PDS A).

> Les dossiers de presse :

http://partenairesante.arsnpdc.fr/16012012Cinquieme-point-presse-mensuel-de-l8217Agence,1.media?a=332


> Le lien avec l'ensemble des documents du PRS de l'ARS 59-62 et les arrêtés en date du 31 décembre 2011 relatifs aux PSRS, SROS, au programme "santé des détenus", au programme régional de prévention des infections liées aux soins, au programme pluriannuel de gestion du risque 2010-2013, aux SROMS, PRAPS, PRIAC, au programme système d'information télémédecine/télésanté :

http://www.ars.nordpasdecalais.sante.fr/Le-Projet-regional-de-sante-P.128309.0.html

mercredi 25 janvier 2012

De l'importance politique des associations de patients Didier Tabuteau : vers une nouvelle loi pour les droits des patients ?

(...) La France est en retard sur le droit à l’information sur la qualité des établissements et des professionnels, d’où le succès des palmarès hospitaliers dans les médias. (...) L’égalité d’accès aux soins comprend trois volets : financier, territorial et socioculturel, c’est-à-dire l’accès à l’information. Celui-ci est aujourd’hui essentiellement assuré par les professionnels, qui sont la source la plus utilisée pour se renseigner sur le système de santé. Cela signifie que vous n’obtenez pas les mêmes informations selon que vous avez des médecins dans votre famille ou votre entourage proche ou que vous avez une telle distance socioculturelle avec le milieu médical que vous n’osez même pas demander à votre praticien un conseil sur un établissement.



(...) Les associations de patients ont porté plusieurs politiques publiques, non seulement dans la lutte contre le sida, mais aussi contre le diabète, le cancer et bien d’autres, avec une efficacité, une clairvoyance et une compétence remarquables.



La loi du 4 mars 2002 n’est pas allée assez loin dans la démocratie sanitaire. Il faut lui donner les moyens, en particulier financiers, qui existent pour les démocraties politique et sociale, pour que les associations puissent assurer leurs rôles en toute indépendance des intérêts privés. Elles ont des milliers de postes de représentation à remplir dans les institutions (commissions régionales, nationales, agences, etc) et les établissements de santé. Certaines fonctions éminentes sont déjà excellement assurées par certains de leurs représentants. Mais pour qu’elles jouent un rôle majeur, il faut que leurs membres soient formés et leurs fonctions soutenues. C’est fondamental pour un système de santé moderne, dont les quatre piliers sont l’État, les caisses d’assurance maladie, les professionnels de santé et les associations de patients et d’usagers.



Aujourd’hui, le système est bancal parce que ce dernier pilier n’a pas la puissance institutionnelle des syndicats et des professionnels. Son renforcement devrait être un élément majeur d’une future loi sur les droits des patients.



La loi HPST (Hôpital patients santé territoires) est passée complètement à côté de cette nécessité. La Conférence nationale de santé s’appuie sur les services du ministère de la santé, et les conférences régionales dépendent totalement des ARS (agences régionales de santé), dont elles sont des sortes de commissions annexes, sans secrétariat ni budget autonomes. Or il faut assurer leur indépendance, de même qu’il faut donner aux associations représentatives les moyens pour remplir les missions que leur donne la loi.



Contrairement aux droits individuels (codécision, accès au dossier médical, …) et collectifs (droit à l’information, démocratie sanitaire), les droits sociaux ont plutôt régressé, notamment en ce qui concerne les conditions de prise en charge des soins et de la prévention. Il faut en particulier revenir à un taux de remboursement satisfaisant des soins courants et refaire des assurances privées et des mutuelles des complémentaires, et non pas des acteurs principaux du système.



C’est important en particulier pour les ALD (affections de longue durée), dont la prise en charge est de 100 % pour la pathologie principale, mais pas pour le reste ; or en général les malades concernés ont des pathologies associées, ce sont même eux qui supportent le plus les dépenses de soins courants.



Il faut également faire cesser les restes à charge extrêmes, par exemple, le ticket modérateur hospitalier, qui est un non-sens : qui peut légitimement soutenir que c’est aux patients de modérer leur recours à l’hospitalisation ? L’exonération doit être indépendante de sa durée et des actes pratiqués. Même pour les soins ambulatoires, invoquer la responsabilité du patient est un discours difficile à tenir : le gaspillage et le nomadisme médical sont très marginaux dans ces dépenses et ne justifient pas un reste à charge à 50 % ! L’immense majorité des soins sont contraints.



(...) Au total, nous assistons actuellement à une évolution profondément inégalitaire de l’assurance maladie. Les difficultés des finances publiques ne devraient pas la justifier, au contraire ! c’est dans les périodes de crise qu’il faut renforcer le pacte social. (...)



Depuis la loi du 4 mars 2002, les patients ont-ils changé ? C’est aux sociologues de répondre. Je pense que leurs droits individuels sont mieux reconnus même s’il reste beaucoup à faire.



Les usagers du système de santé ont également accès à beaucoup plus d’informations de santé qu’autrefois. En revanche, il est difficile de dire si ça n’a pas accentué les inégalités socioculturelles d’accès à la santé, qui restent majeures. (...). Enfin il est malheureusement certain que beaucoup rencontrent des difficultés accrues pour accéder aux services de santé pour des raisons financières ou de pénurie médicale.



D'après l'entretien publié dans le numéro 871 de décembre 2011 de la Revue du praticien médecine générale.

A lire ici : http://www.renaloo.com/component/content/article/34-les-dernieres-actualites/5507-didier-tabuteau-vers-une-nouvelle-loi-pour-les-droits-des-patients-.html

Mais la source originale est la Revue du praticien de médecine générale
Didier Tabuteau : vers une nouvelle loi pour les droits des patients ?

Didier Tabuteau, Conseiller d’État, responsable de la Chaire Santé de Sciences Po et du Centre d’Analyse des Politiques Publiques de Santé de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, revient sur le bilan de la loi sur les droits des patients du 4 mars 2002 et sur les évolutions nécessaires... Extraits choisis.

vendredi 13 janvier 2012

Bilan des tests de génétiques moléculaires des cancers(Le Quotidien du Médecin - 12 janvier 2012)

Bilan des tests de génétiques moléculaires des cancers(Le Quotidien du Médecin - 12 janvier 2012) L'Institut national du cancer (INCa) fait le bilan de l'activité des 28 plateformes de génétiques moléculaires qui permettent désormais aux patients de bénéficier de ces techniques pour une prise en charge personnalisée de leur cancer. En 2010, 27000 tests ont été réalisés et ont bénéficié à 144000 patients, soit deux fois plus qu'il y a deux ans. L'INCa souligne qu'au-delà du bénéfice pour le patient, les analyses médico-économiques montrent que le ciblage thérapeutique s'avère être une stratégie également efficace en termes de coûts pour la société : "les coûts engendrés par la réalisation des tests moléculaires sont très largement compensés par les coûts des traitements inutiles évités", cite Le Quotidien du Médecin.

jeudi 12 janvier 2012

FCC OFFICINES CANCER A L'IGR 15 et 16 mars 2012

Prise en charge du Patient atteint de cancer à l'officine
Lieu : Villejuif / en partenariat avec le réseau de santé ONCO 94 et l'Institut Gustave Roussy Mars 2012

Pré_inscrivez vous dés à présent : 01 39 20 43 33 ou directement sur www.think-meded.org


Cette formation conventionnée totalement prise en charge et indemnisée sera intégrée à votre programme de DPC (Développement Personnel Continu)


mercredi 11 janvier 2012

OFFICINAUX FCC PEC DU PATIENT CANCEREUX (intégré au DPC 2013)

TOULOUSE Centre Claudius Regaud en partenariat avec OncOrésOnance MARS 2012 PREINSCRIVEZ VOUS www.think-meded.eu

mardi 10 janvier 2012

Les nouvelles règles du Développement Professionnel Continu publiées au Journal officiel

05/01/12 - Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, mais aussi certains paramédicaux comme les auxiliaires médicaux, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture ont désormais l'obligation de participer annuellement à un "programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel", selon plusieurs décrets publiés le 1er janvier 2012 au JO (voir rubrique veille réglementaire). "Pour garantir des programmes de DPC de qualité, les décrets prévoient que les organismes de DPC soient évalués par une commission scientifique indépendante, composée de professionnels de santé astreints à des obligations strictes en matière de liens d'intérêt. Les méthodes pédagogiques seront-elles mêmes éprouvées, et les organismes de DPC devront être indépendants des industries de santé", indique le communiqué du ministère de la Santé. Tout est prêt, enfin presque, note Le Generaliste. Le décret concernant les médecins confirme le caractère hybride du nouveau concept qui emprunte à la fois à la formation médicale continue et à l'évaluation des pratiques professionnelles. Les programmes de DPC seront donc a priori des dispositifs "deux en un", comportant "l'analyse, par les médecins, de leurs pratiques professionnelles, ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences". Mais "il revient désormais à la HAS d'en préciser les modalités". Un organisme gestionnaire du développement professionnel continu (OGDPC), créé par voie de convention entre l'Etat et l'UNCAM sous la forme d'un groupement d'intérêt public, assurera le financement de cette nouvelle obligation pour les professionnels de santé libéraux conventionnés et les professionnels de santé exerçant dans les centres de santé conventionnés, dans la limité de forfaits individuels.
Le Centre national des professions de santé (CNPS) reste inquiet sur l'avenir du financement du dispositif. Selon lui, "le gouvernement n'a toujours pas apporté les garanties exigées quant au financement du DPC". Il se bat sur "certaines informations concordantes selon lesquelles les fonds conventionnels dédiés à la formation continue des professionnels de santé feraient les frais du prochain plan d'austérité en préparation".

> Communiqué ministériel :

http://www.sante.gouv.fr/parution-au-journal-officiel-des-decrets-relatifs-au-developpement-professionnel-continu-dpc-des-professionnels-de-sante.html


> C'est parti pour valider votre DPC !

http://www.legeneraliste.fr/layout/Rub_ACTU.cfm?espace=ACTU&id_rubrique=101859&id_article=32078


> DPC : Le CNPS exige des garanties sur les fonds conventionnels

http://www.cnps.fr/content/view/482/137/

lundi 2 janvier 2012

Décret no 2011-2118 du 30 décembre 2011 DPC PHARMACIENS

1er janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 44


. .

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Décret no 2011-2118 du 30 décembre 2011

relatif au développement professionnel continu des pharmaciens

NOR : ETSH1125202D

Publics concernés : pharmaciens ; Conseil national de l’ordre des pharmaciens ; employeurs de

pharmaciens dans le secteur public et privé.

Objet : contenu, organisation et contrôle de l’obligation individuelle de développement professionnel continu

des pharmaciens.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice explicative : le présent décret prévoit que les pharmaciens doivent participer annuellement à un

programme de développement professionnel continu. Il définit le contenu de l’obligation de développement

professionnel continu, son organisation et son financement. Le décret prévoit également les modalités de

contrôle du respect de cette obligation par l’ordre des pharmaciens. Il prévoit enfin les modalités du

développement professionnel continu pour les pharmaciens non inscrits à l’ordre.

Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être

consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.légifrance.

gouv.fr). Le présent décret est pris pour l’application de l’article 59 de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009

portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4236-1 et L. 4236-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu l’ordonnance no 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé,

notamment son article 16 ;

Vu l’avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du

28 septembre 2011 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Le chapitre VI du titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est

remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE VI

« Développement professionnel continu

« Section 1

« Contenu de l’obligation

« Art. R. 4236-1. − Le développement professionnel continu comporte, conformément à l’article L. 4236-1,

l’analyse, par les pharmaciens, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l’acquisition ou

l’approfondissement de connaissances ou de compétences.

« Il constitue une obligation individuelle qui s’inscrit dans une démarche permanente.

« Cette obligation s’impose aux pharmaciens inscrits au tableau de l’ordre ainsi qu’à tous les pharmaciens

mentionnés à l’article L. 4222-7.

1er janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 44

. .

« Art. R. 4236-2. − Le pharmacien satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès

lors qu’il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu

collectif annuel ou pluriannuel.

« Ce programme doit :

« 1o Se conformer à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel

continu ;

« 2o Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la

commission scientifique indépendante des pharmaciens ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui

permettent d’apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un

programme de développement professionnel continu ;

« 3o Etre mis en oeuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.

« Art. R. 4236-3. − Les orientations nationales du développement professionnel continu sont annuelles ou

pluriannuelles.

« Chaque année, le ministre chargé de la santé arrête la liste des orientations nationales, après avis de la

commission scientifique indépendante des pharmaciens. Ces orientations nationales concourent à la mise en

oeuvre des actions figurant dans les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-32-1 du code

de la sécurité sociale.

« Le groupe composé au sein du conseil de surveillance de l’organisme gestionnaire du développement

professionnel continu, mentionné au 2o du I de l’article R. 4021-15, peut élaborer des propositions

d’orientations nationales qu’il transmet à la commission scientifique indépendante des pharmaciens.

« Les agences régionales de santé peuvent compléter les orientations nationales par des orientations

régionales spécifiques, en cohérence avec leur projet régional de santé, après avis de la commission scientifique

indépendante des pharmaciens.

« Art. R. 4236-4. − La liste des méthodes mentionnées au 2o de l’article R. 4236-2 est fixée par la Haute

Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des pharmaciens.

« Art. R. 4236-5. − I. – Outre les modalités prévues par l’article R. 4236-2, un pharmacien est également

réputé avoir satisfait à son obligation de développement professionnel continu s’il a obtenu, au cours de l’année

civile, un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission scientifique indépendante des

pharmaciens en tant que programme de développement professionnel continu.

« II. – Les actions de formation que les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont tenus de suivre en

application de leur statut particulier sont réputées satisfaire à l’obligation de développement professionnel

continu des intéressés.

« Section 2

« Organisation

« Art. R. 4236-6. − Les conseils compétents de l’ordre, les commissions et les conférences médicales

d’établissement, les instances compétentes en matière de développement professionnel continu représentant les

autres catégories de pharmaciens salariés ainsi que les unions régionales des professionnels de santé

représentant les pharmaciens d’officine assurent la promotion de programmes de développement professionnel

continu qui peuvent être suivis par des pharmaciens hospitaliers, des pharmaciens d’officine et des pharmaciens

biologistes. Ces programmes peuvent associer d’autres professionnels.

« Art. R. 4236-7. − Les pharmaciens choisissent librement les organismes de développement professionnel

qui mettent en oeuvre les programmes auxquels ils participent. L’évaluation scientifique dont les organismes de

développement professionnel continu ont fait l’objet par la commission scientifique indépendante des

pharmaciens, dans les conditions prévues à l’article R. 4021-24, est portée à la connaissance des pharmaciens

lors de leur inscription à un programme.

« Section 3

« Financement

« Art. R. 4236-8. − L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu finance le

développement professionnel continu des pharmaciens libéraux et des pharmaciens exerçant dans les centres de

santé conventionnés dans la limite de forfaits individuels mentionnés à l’article R. 4021-9.

« Art. R. 4236-9. − Les centres hospitaliers universitaires consacrent au financement des actions de

développement professionnel continu des pharmaciens qu’ils emploient un pourcentage minimum de 0,50 % du

montant des rémunérations de leurs pharmaciens, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

« Les autres établissements publics de santé consacrent au financement des actions de développement

professionnel continu des pharmaciens qu’ils emploient un pourcentage minimum de 0,75 % du montant des

rémunérations de leurs pharmaciens, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

« Les actions de développement professionnel continu des pharmaciens mentionnés à l’article L. 4222-7 et

des pharmaciens dont les employeurs sont l’Etat et les collectivités locales sont financées dans le cadre des

crédits prévus par la législation relative à chacune de ces fonctions publiques.

1er janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 44

. .

« Les actions de développement professionnel continu des pharmaciens salariés du secteur privé sont

financées dans les conditions prévues par l’article L. 6331-1 du code du travail.

« Les employeurs publics et privés peuvent se libérer totalement ou partiellement de l’obligation prévue au

présent article en versant tout ou partie des sommes ainsi calculées à un organisme paritaire collecteur agréé de

leur branche professionnelle ou de leur champ d’activité ou à l’organisme agréé mentionné à l’article 16 de

l’ordonnance no 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, dans le

respect des règles d’organisation et de prise en charge de la formation tout au long de la vie qui leur sont

propres.

« Section 4

« Contrôle

« Art. R. 4236-10. − L’organisme de développement professionnel continu délivre une attestation aux

pharmaciens justifiant de leur participation, au cours de l’année civile, à un programme de développement

professionnel continu. Il transmet simultanément, par voie électronique, les attestations correspondantes au

Conseil national de l’ordre des pharmaciens. Le modèle de l’attestation est défini par arrêté du ministre chargé

de la santé.

« Art. R. 4236-11. − Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens s’assure, au moins une fois tous les

cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu ou

du diplôme mentionné à l’article R. 4236-5, que les pharmaciens ont satisfait à leur obligation annuelle de

développement professionnel continu.

« Art. R. 4236-12. − Lorsque le pharmacien a participé à un programme dispensé par un organisme qui a

fait l’objet, à la date de son inscription, d’une évaluation défavorable par la commission scientifique

indépendante des pharmaciens, l’obligation est réputée non satisfaite.

« Art. R. 4236-13. − Si l’obligation individuelle de développement professionnel continu prévue à

l’article R. 4236-1 n’est pas satisfaite, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens demande au pharmacien

concerné les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le

Conseil national de l’ordre apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de

développement professionnel continu et notifie à l’intéressé qu’il devra suivre ce plan.

« L’absence de mise en oeuvre de son plan annuel personnalisé par le pharmacien est susceptible de

constituer un cas d’insuffisance professionnelle.

« Section 5

« Modalités d’application aux pharmaciens

non inscrits à l’ordre

« Art. R. 4236-14. − Pour l’application des dispositions du présent chapitre aux pharmaciens du service de

santé des armées, le ministre de la défense arrête conjointement avec le ministre chargé de la santé les

orientations nationales de développement professionnel continu.

« Il exerce les attributions confiées au présent chapitre à l’agence régionale de santé, à l’ordre des

pharmaciens, aux commissions et conférences médicales d’établissement et aux unions régionales des

professionnels de santé représentant les pharmaciens.

« Art. R. 4236-15. − Pour l’application des dispositions du présent chapitre aux pharmaciens mentionnés au

deuxième alinéa de l’article L. 4222-7, l’employeur exerce les attributions confiées à l’ordre des pharmaciens.

Les attestations mentionnées à l’article R. 4236-10 lui sont transmises. Il s’assure du respect de l’obligation de

développement professionnel continu. »

Art. 2. − Les pharmaciens qui participent en 2011 et en 2012 à des actions de formation pharmaceutique

continue réalisées par des organismes de formation pharmaceutique continue sont réputés avoir satisfait à

l’obligation annuelle prévue par le présent décret au titre de chacune de ces deux années. Les pharmaciens qui

souhaitent faire valoir ces actions adressent le cas échéant, par voie électronique, leurs justificatifs de formation

au conseil compétent de l’ordre dont ils dépendent dans le même délai.

Les pharmaciens qui participent à un seul programme de développement professionnel continu en 2011 ou

en 2012 satisfont à leur obligation, par dérogation à l’article R. 4236-1, au titre de ces deux années. »

Art. 3. − Le ministre de la défense et des anciens combattants et le ministre du travail, de l’emploi et de la

santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal

officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2011.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND

Le ministre de la défense

et des anciens combattants,

GÉRARD LONGUET