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lundi 2 janvier 2012

Décret no 2011-2118 du 30 décembre 2011 DPC PHARMACIENS

1er janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 44


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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Décret no 2011-2118 du 30 décembre 2011

relatif au développement professionnel continu des pharmaciens

NOR : ETSH1125202D

Publics concernés : pharmaciens ; Conseil national de l’ordre des pharmaciens ; employeurs de

pharmaciens dans le secteur public et privé.

Objet : contenu, organisation et contrôle de l’obligation individuelle de développement professionnel continu

des pharmaciens.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice explicative : le présent décret prévoit que les pharmaciens doivent participer annuellement à un

programme de développement professionnel continu. Il définit le contenu de l’obligation de développement

professionnel continu, son organisation et son financement. Le décret prévoit également les modalités de

contrôle du respect de cette obligation par l’ordre des pharmaciens. Il prévoit enfin les modalités du

développement professionnel continu pour les pharmaciens non inscrits à l’ordre.

Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être

consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.légifrance.

gouv.fr). Le présent décret est pris pour l’application de l’article 59 de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009

portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4236-1 et L. 4236-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu l’ordonnance no 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé,

notamment son article 16 ;

Vu l’avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du

28 septembre 2011 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Le chapitre VI du titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est

remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE VI

« Développement professionnel continu

« Section 1

« Contenu de l’obligation

« Art. R. 4236-1. − Le développement professionnel continu comporte, conformément à l’article L. 4236-1,

l’analyse, par les pharmaciens, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l’acquisition ou

l’approfondissement de connaissances ou de compétences.

« Il constitue une obligation individuelle qui s’inscrit dans une démarche permanente.

« Cette obligation s’impose aux pharmaciens inscrits au tableau de l’ordre ainsi qu’à tous les pharmaciens

mentionnés à l’article L. 4222-7.

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« Art. R. 4236-2. − Le pharmacien satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès

lors qu’il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu

collectif annuel ou pluriannuel.

« Ce programme doit :

« 1o Se conformer à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel

continu ;

« 2o Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la

commission scientifique indépendante des pharmaciens ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui

permettent d’apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un

programme de développement professionnel continu ;

« 3o Etre mis en oeuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.

« Art. R. 4236-3. − Les orientations nationales du développement professionnel continu sont annuelles ou

pluriannuelles.

« Chaque année, le ministre chargé de la santé arrête la liste des orientations nationales, après avis de la

commission scientifique indépendante des pharmaciens. Ces orientations nationales concourent à la mise en

oeuvre des actions figurant dans les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-32-1 du code

de la sécurité sociale.

« Le groupe composé au sein du conseil de surveillance de l’organisme gestionnaire du développement

professionnel continu, mentionné au 2o du I de l’article R. 4021-15, peut élaborer des propositions

d’orientations nationales qu’il transmet à la commission scientifique indépendante des pharmaciens.

« Les agences régionales de santé peuvent compléter les orientations nationales par des orientations

régionales spécifiques, en cohérence avec leur projet régional de santé, après avis de la commission scientifique

indépendante des pharmaciens.

« Art. R. 4236-4. − La liste des méthodes mentionnées au 2o de l’article R. 4236-2 est fixée par la Haute

Autorité de santé après avis de la commission scientifique indépendante des pharmaciens.

« Art. R. 4236-5. − I. – Outre les modalités prévues par l’article R. 4236-2, un pharmacien est également

réputé avoir satisfait à son obligation de développement professionnel continu s’il a obtenu, au cours de l’année

civile, un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission scientifique indépendante des

pharmaciens en tant que programme de développement professionnel continu.

« II. – Les actions de formation que les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont tenus de suivre en

application de leur statut particulier sont réputées satisfaire à l’obligation de développement professionnel

continu des intéressés.

« Section 2

« Organisation

« Art. R. 4236-6. − Les conseils compétents de l’ordre, les commissions et les conférences médicales

d’établissement, les instances compétentes en matière de développement professionnel continu représentant les

autres catégories de pharmaciens salariés ainsi que les unions régionales des professionnels de santé

représentant les pharmaciens d’officine assurent la promotion de programmes de développement professionnel

continu qui peuvent être suivis par des pharmaciens hospitaliers, des pharmaciens d’officine et des pharmaciens

biologistes. Ces programmes peuvent associer d’autres professionnels.

« Art. R. 4236-7. − Les pharmaciens choisissent librement les organismes de développement professionnel

qui mettent en oeuvre les programmes auxquels ils participent. L’évaluation scientifique dont les organismes de

développement professionnel continu ont fait l’objet par la commission scientifique indépendante des

pharmaciens, dans les conditions prévues à l’article R. 4021-24, est portée à la connaissance des pharmaciens

lors de leur inscription à un programme.

« Section 3

« Financement

« Art. R. 4236-8. − L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu finance le

développement professionnel continu des pharmaciens libéraux et des pharmaciens exerçant dans les centres de

santé conventionnés dans la limite de forfaits individuels mentionnés à l’article R. 4021-9.

« Art. R. 4236-9. − Les centres hospitaliers universitaires consacrent au financement des actions de

développement professionnel continu des pharmaciens qu’ils emploient un pourcentage minimum de 0,50 % du

montant des rémunérations de leurs pharmaciens, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

« Les autres établissements publics de santé consacrent au financement des actions de développement

professionnel continu des pharmaciens qu’ils emploient un pourcentage minimum de 0,75 % du montant des

rémunérations de leurs pharmaciens, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

« Les actions de développement professionnel continu des pharmaciens mentionnés à l’article L. 4222-7 et

des pharmaciens dont les employeurs sont l’Etat et les collectivités locales sont financées dans le cadre des

crédits prévus par la législation relative à chacune de ces fonctions publiques.

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« Les actions de développement professionnel continu des pharmaciens salariés du secteur privé sont

financées dans les conditions prévues par l’article L. 6331-1 du code du travail.

« Les employeurs publics et privés peuvent se libérer totalement ou partiellement de l’obligation prévue au

présent article en versant tout ou partie des sommes ainsi calculées à un organisme paritaire collecteur agréé de

leur branche professionnelle ou de leur champ d’activité ou à l’organisme agréé mentionné à l’article 16 de

l’ordonnance no 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, dans le

respect des règles d’organisation et de prise en charge de la formation tout au long de la vie qui leur sont

propres.

« Section 4

« Contrôle

« Art. R. 4236-10. − L’organisme de développement professionnel continu délivre une attestation aux

pharmaciens justifiant de leur participation, au cours de l’année civile, à un programme de développement

professionnel continu. Il transmet simultanément, par voie électronique, les attestations correspondantes au

Conseil national de l’ordre des pharmaciens. Le modèle de l’attestation est défini par arrêté du ministre chargé

de la santé.

« Art. R. 4236-11. − Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens s’assure, au moins une fois tous les

cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu ou

du diplôme mentionné à l’article R. 4236-5, que les pharmaciens ont satisfait à leur obligation annuelle de

développement professionnel continu.

« Art. R. 4236-12. − Lorsque le pharmacien a participé à un programme dispensé par un organisme qui a

fait l’objet, à la date de son inscription, d’une évaluation défavorable par la commission scientifique

indépendante des pharmaciens, l’obligation est réputée non satisfaite.

« Art. R. 4236-13. − Si l’obligation individuelle de développement professionnel continu prévue à

l’article R. 4236-1 n’est pas satisfaite, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens demande au pharmacien

concerné les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le

Conseil national de l’ordre apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de

développement professionnel continu et notifie à l’intéressé qu’il devra suivre ce plan.

« L’absence de mise en oeuvre de son plan annuel personnalisé par le pharmacien est susceptible de

constituer un cas d’insuffisance professionnelle.

« Section 5

« Modalités d’application aux pharmaciens

non inscrits à l’ordre

« Art. R. 4236-14. − Pour l’application des dispositions du présent chapitre aux pharmaciens du service de

santé des armées, le ministre de la défense arrête conjointement avec le ministre chargé de la santé les

orientations nationales de développement professionnel continu.

« Il exerce les attributions confiées au présent chapitre à l’agence régionale de santé, à l’ordre des

pharmaciens, aux commissions et conférences médicales d’établissement et aux unions régionales des

professionnels de santé représentant les pharmaciens.

« Art. R. 4236-15. − Pour l’application des dispositions du présent chapitre aux pharmaciens mentionnés au

deuxième alinéa de l’article L. 4222-7, l’employeur exerce les attributions confiées à l’ordre des pharmaciens.

Les attestations mentionnées à l’article R. 4236-10 lui sont transmises. Il s’assure du respect de l’obligation de

développement professionnel continu. »

Art. 2. − Les pharmaciens qui participent en 2011 et en 2012 à des actions de formation pharmaceutique

continue réalisées par des organismes de formation pharmaceutique continue sont réputés avoir satisfait à

l’obligation annuelle prévue par le présent décret au titre de chacune de ces deux années. Les pharmaciens qui

souhaitent faire valoir ces actions adressent le cas échéant, par voie électronique, leurs justificatifs de formation

au conseil compétent de l’ordre dont ils dépendent dans le même délai.

Les pharmaciens qui participent à un seul programme de développement professionnel continu en 2011 ou

en 2012 satisfont à leur obligation, par dérogation à l’article R. 4236-1, au titre de ces deux années. »

Art. 3. − Le ministre de la défense et des anciens combattants et le ministre du travail, de l’emploi et de la

santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal

officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2011.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND

Le ministre de la défense

et des anciens combattants,

GÉRARD LONGUET